Cour de cassation, chambre criminelle, 11 octobre 2011, n° 10-88.469
ECLI:FR:CCASS:2011:CR05050
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 142-2 du code de procédure pénale que la première partie du cautionnement versé par une personne mise en examen, en application de l'article 142 de ce code, doit lui être restituée dès lors qu'elle s'est présentée à tous les actes de la procédure, qu'elle a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire, lequel a pris fin, et qu'elle s'est soumise à l'exécution de l'arrêt l'ayant condamnée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une accusée définitivement condamnée qui exécute sa peine, retient que l'intéressée pourrait être soumise à de nouvelles obligations qu'elle devrait satisfaire à l'occasion d'éventuels aménagements de peine
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