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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 141-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 23-81.163

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 19-80.950

    Sommaire de la Cour

    En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes. La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 26-82.126

    Extrait des motifs

    « 10. Il se déduit de ce texte que la compétence du président de la chambre de l'instruction est limitée, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président de la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors que cette mesure avait été ordonnée par la juridiction correctionnelle. 12. Dès lors, le juge des libertés et de la déten »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 141-1 et 148-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 10. ll résulte de ces textes que si la personne, renvoyée devant la juridiction de jugement, est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention statue, dans un délai de dix jours, sur toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire, et qu'à défaut il est mis fin à cette mesure. 11. La chambre de l'instruction, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par M. [W], retient qu'en application du dernier alinéa de l'article 141-1 précité, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour statuer sur cette de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.