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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 janvier 2023, n° 22-86.515

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire. 11. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention aux deux avocats choisis par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'avait pas souhaité les faire prévenir lors de son placement en rétention et qu'il a été assisté, lors du débat contradictoire, par un avocat co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen du chef d'assassinat, M. [R] [Y] a été placé en détention provisoire.

3Par arrêt du 8 mars 2022, la chambre de l'instruction a ordonné sa mise en liberté, sous contrôle judiciaire.

4Interpellé le 19 septembre 2022 en un lieu où il avait interdiction de paraître, M. [Y] a fait l'objet d'une mesure de rétention et le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.

5Après un débat contradictoire tenu le jour même, au cours duquel M. [Y] a été assisté de l'avocat de permanence, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé l'intéressé en détention provisoire.

6M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 18 octobre 2022

Réponse de la Cour

7M. [Y], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 octobre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

8Seul est ainsi recevable le pourvoi formé le 17 octobre 2022.

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire, alors « que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du défaut d'avis de ce débat aux avocats choisis par le mis en examen, que le juge des libertés et de la détention se serait trouvé dans l'impossibilité de les joindre afin qu'ils se déplacent depuis [Localité 2] à [Localité 1] dans le bref délai dans lequel devait se tenir le débat, ce qui ne permettait pas de caractériser l'impossibilité matérielle de joindre les avocats pour les aviser du débat, afin qu'ils décident par eux-mêmes des dispositions à prendre pour la défense de leur client, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire.

11Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention aux deux avocats choisis par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'avait pas souhaité les faire prévenir lors de son placement en rétention et qu'il a été assisté, lors du débat contradictoire, par un avocat commis d'office qui n'a formulé aucune observation à cet égard.

12Les juges ajoutent que trois heures seulement se sont écoulées entre le placement de M. [Y] en rétention et le débat contradictoire.

13Ils en déduisent que l'absence des conseils désignés de M. [Y] au débat contradictoire est liée au bref délai écoulé depuis son placement en rétention, qui ne leur aurait en toute hypothèse pas permis de se déplacer depuis [Localité 2] et qui n'a pas permis au juge des libertés et de la détention de les aviser utilement.

14En se déterminant ainsi, sans établir que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l'avocat commis d'office, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre les avocats désignés par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ces derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2022 :
  • LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 17 octobre 2022 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 11 octobre 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2022, ordonnant la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention de M. [R] [Y], est privée d'autorité ;
  • CONSTATE que M. [Y] est détenu sans titre depuis le 19 septembre 2022 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • DIT que le contrôle judiciaire ordonné, par arrêt du 8 mars 2022, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, reprend ses effets ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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