Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire.
11Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention aux deux avocats choisis par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'avait pas souhaité les faire prévenir lors de son placement en rétention et qu'il a été assisté, lors du débat contradictoire, par un avocat commis d'office qui n'a formulé aucune observation à cet égard.
12Les juges ajoutent que trois heures seulement se sont écoulées entre le placement de M. [Y] en rétention et le débat contradictoire.
13Ils en déduisent que l'absence des conseils désignés de M. [Y] au débat contradictoire est liée au bref délai écoulé depuis son placement en rétention, qui ne leur aurait en toute hypothèse pas permis de se déplacer depuis [Localité 2] et qui n'a pas permis au juge des libertés et de la détention de les aviser utilement.
14En se déterminant ainsi, sans établir que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l'avocat commis d'office, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre les avocats désignés par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ces derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue.