Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire avec révocation du contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention de Grasse en date du 29 septembre 2023, et a confirmé l'ordonnance déférée, alors :
« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, ayant droit à un défenseur de son choix, l'avocat choisi par un mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire antérieurement ordonnée ; que pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire, l'arrêt relève que lorsque [T] [G] a été interpellé le 29 septembre 2023 à 10h50 par la police d'[Localité 1], puis placé en rétention, il a fait savoir que son avocat était maître Sollacaro et qu'il souhaitait être assisté par lui ; joint par téléphone à 11h48, maître Sollacaro aurait alors fait savoir aux services de police qu'il était indisponible, c'est donc l'avocat de permanence, maître [O] qui a alors assisté M. [G], lequel a ensuite été présenté à 15 heures devant le juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire ; lors du débat contradictoire, puis lors de l'audience qui a suivi, M. [G] s'est à nouveau vu désigner un avocat commis d'office, maître [D] [Y], sans qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'avant de faire appel à un avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen, ou qu'il ait relevé l'empêchement de cet avocat ; qu'ainsi, en rejetant l'exception de nullité sans constater que le juge des libertés et de la détention avait vainement tenté de joindre l'avocat désigné par M. [G], ou qu'il s'était enquis de son indisponibilité avant de demander une nouvelle désignation d'office d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé et les articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale.
2°/ que l'avocat choisi par le mis en examen dans le cadre de l'instruction doit être avisé par tout moyen et sans délai de la tenue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité essentielle aux droits de la défense doit être sanctionné par la nullité en l'absence de l'avocat désigné, non avisé de la tenue du débat contradictoire et de l'audience devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention de son client ; qu'en l'espèce, aucune mention du procès-verbal des débats, ni de l'ordonnance de placement en détention provisoire avec révocation du contrôle judiciaire du 29 septembre 2023, ni aucun élément de la procédure ne permet de justifier de ce que le juge des libertés et de la détention aurait vainement essayé de joindre l'avocat désigné par M. [G] ou aurait relevé son empêchement avant de faire appel à un avocat désigné d'office ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [G], la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'arrêt attaqué n'établit aucunement que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à un avocat commis d'office pour assister M. [G], s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par lui ou avait relevé l'empêchement de celui-ci lorsque s'est tenu le débat contradictoire avant qu'il ne rende son ordonnance de placement en détention le 29 septembre 2023, après 15 heures, en relevant que lors de son interpellation par les services de police à 10h50, les policiers avaient joint par téléphone maître Sollacaro à 11h48 qui leur avait fait part de son indisponibilité ; qu'en effet, cette circonstance constatée dans le procès-verbal établi le matin par les services de police ne saurait légitimer l'absence de convocation de maître Sollacaro à l'occasion du débat contradictoire et du placement en détention provisoire de M. [G] l'après-midi ; qu'en se fondant sur cet élément inopérant pour refuser d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par la personne mise en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire.
8Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention à l'avocat choisi par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été interpellé le 29 septembre 2023 à 10 heures 50 par la police puis placé en rétention le même jour, ses droits lui ayant été notifiés à 11 heures 26.
9Les juges ajoutent qu'il a alors indiqué que son avocat était M. [N] Sollacaro et qu'il souhaitait être assisté par ce dernier.
10Ils retiennent que, joint par téléphone à 11 heures 48, cet avocat a fait savoir qu'il était indisponible et a sollicité, conformément à la demande de son client, que ce dernier soit assisté d'un avocat commis d'office.
11Ils relèvent qu'un avocat de permanence a pu s'entretenir avec M. [G] le 29 septembre 2023 de 13 heures 04 à 13 heures 13.
12Ils rappellent que par procès-verbal établi à 12 heures, l'officier de police judiciaire a mentionné avoir pris contact avec le juge d'instruction, qui lui a remis par voie électronique un mandat d'amener et a demandé de lui présenter M. [G] à 15 heures.
13Ils indiquent que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.
14Ils relèvent que le procès-verbal du débat contradictoire en date du 29 septembre 2023 tenu devant le juge des libertés et de la détention mentionne que l'intéressé a été assisté par un avocat désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a pu consulter la procédure et s'entretenir avec lui, et qu'aucune observation particulière n'a été formée par M. [G] ou cet avocat.
15Ils en déduisent que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention, qui s'est vu présenter M. [G] le même jour et à l'issue de sa rétention, a sollicité l'avocat désigné d'office par le bâtonnier qui a effectivement assisté l'intéressé devant le juge.
16En statuant ainsi, sans établir que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l'avocat commis d'office, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat choisi par la personne mise en examen ou avait relevé l'empêchement de ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17En effet, la circonstance que, d'une part, l'avocat choisi de l'intéressé avait été joint par un officier de police judiciaire dans le cadre du placement en rétention et, d'autre part, il avait à cette occasion indiqué ne pas être disponible, ne peuvent ni remplacer l'avis qui doit lui être adressé quant à la tenue d'un débat contradictoire, ni être considérée comme de nature à établir son empêchement.
18La cassation est par conséquent encourue.