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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une interception de communications ou une géolocalisation en temps réel doit cesser à la fin de sa durée autorisée, sauf si elle est renouvelée avant cette date. Elle peut continuer uniquement si des contraintes techniques l'empêchent de s'arrêter ou si le dispositif a été désactivé à temps.

    n° 25-82.785 (2025)

  • Le renouvellement d'une interception ou d'une géolocalisation doit être demandé avant la fin de la première période autorisée. La durée court à partir de la date indiquée dans la décision, ou, si rien n'est précisé, à partir de la mise en place du dispositif technique.

    n° 24-83.370 (2025)

  • Une même ligne téléphonique peut faire l'objet de plusieurs géolocalisations dans des enquêtes différentes, sauf si un stratagème (une ruse) est prouvé.

    n° 15-81.731 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.370

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale que le renouvellement de la prescription d'une mesure d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques et d'une autorisation de mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente, et que la mesure initiale expire à l'issue de la durée qui lui a été fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l'autorisant. Dans le silence de la décision, le point de départ de cette durée se situe à la date de la mise en place du dispositif technique nécessaire à la réalisation de la mesure. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare régulier le renouvellement, le 8 février 2022, de mesures d'interception et de géolocalisation décidées par le juge le 7 octobre 2021 "pour une durée de quatre mois à compter de ce jour", alors que, conformément à cette mention, ces mesures avaient expiré le 7 février 2022, et que les juges ne pouvaient repousser le point de départ de leur durée au 10 octobre 2021, date de pose des dispositifs techniques

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-81.731

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte qu'une même ligne téléphonique ne puisse faire l'objet de plusieurs mesures de géolocalisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.