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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une même ligne téléphonique peut faire l'objet de plusieurs géolocalisations dans des enquêtes différentes, sauf si l'utilisation d'un piège est prouvée.

    n° 15-81.731 (2015)

  • Une interception de communications téléphoniques autorisée par un juge n’a pas besoin d’être motivée par écrit pour respecter les droits européens, dès lors que le juge contrôle son exécution et que la personne concernée peut contester d’éventuelles irrégularités.

    n° 11-81.458 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-81.731

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte qu'une même ligne téléphonique ne puisse faire l'objet de plusieurs mesures de géolocalisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-82.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 100-1 et 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la décision du juge d'instruction autorisant une mesure soit d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, soit de géolocalisation, doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 7. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation en droit et en fait de comm »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.