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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les messages instantanés cryptés (comme ceux sur des applications sécurisées) sont considérés comme des correspondances. Ils peuvent donc être interceptés, mais uniquement sur décision d’un juge, sous son autorité et son contrôle.

    n° 15-82.642 (2015)

  • Une interception de communications ou une géolocalisation en temps réel doit s’arrêter à la fin de la durée autorisée, sauf si elle est renouvelée avant cette date. Si elle continue après, cela porte atteinte au droit à la vie privée, sauf si des contraintes techniques l’ont empêchée ou si le dispositif a été désactivé à temps.

    n° 25-82.785 (2025)

  • Lors d’une enquête préliminaire, un agent de police judiciaire peut, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, demander à un fournisseur de services de communications électroniques d’installer un dispositif d’interception de correspondances.

    n° 24-81.301 (2024)

  • Une décision de justice autorisant une interception de communications n’a pas besoin d’être motivée. Cela reste conforme aux droits européens, car un juge contrôle l’exécution de la mesure et la personne concernée peut contester d’éventuelles irrégularités.

    n° 11-81.458 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-81.301

    Sommaire de la Cour

    Au cours d'une enquête préliminaire, l'article 100-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, auquel renvoie l'article 706-95 du code de procédure pénale, autorise l'agent de police judiciaire, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-82.642

    Sommaire de la Cour

    Les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances émises par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et, comme telles, sont susceptibles d'être appréhendées sur la décision, sous l'autorité et sous le contrôle d'un juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.