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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20229 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une interception de communications (appels, messages) doit s'arrêter à la fin de la durée autorisée, sauf si elle est renouvelée avant cette date ou si des contraintes techniques empêchent son arrêt immédiat. Si la mesure continue sans renouvellement ni justification technique, elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée.

    n° 25-82.785 (2025)

  • Les messages instantanés cryptés (comme ceux d'une messagerie sécurisée) sont considérés comme des correspondances électroniques et peuvent être interceptés sous l'autorité d'un juge, comme pour les appels ou les emails.

    n° 15-82.642 (2015)

  • Les emails ou messages reçus avant la décision d'interception ne peuvent pas être saisis dans le cadre de cette mesure : ils doivent l'être selon les règles des perquisitions.

    n° 14-88.457 (2015)

  • Une conversation entre un avocat et son client ne peut être retranscrite que si son contenu laisse penser que l'avocat a commis ou tenté de commettre une infraction. Sinon, la retranscription est nulle, et les actes qui en découlent (interpellation, garde à vue) peuvent être annulés.

    n° 08-85.229 (2008)

  • Une personne mise en examen peut contester la régularité des actes du juge d'instruction si ceux-ci violent des règles liées à la souveraineté des États.

    n° 17-86.657 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2025 · n° 24-84.110

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l'interception de flux échangés par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction écarte le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles résultant du texte précité en retenant que le recueil des flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques utilisés par l'exploitant d'un service de messagerie cryptée ne relève pas de la technique spéciale qu'il prévoit mais d'une mesure d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.651

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejetée, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la requête en nullité présentée devant la chambre de l'instruction, visant une procédure sur la régularité de laquelle une chambre des appels correctionnels a déjà statué, à la demande de la même partie, par décision devenue définitive, ladite procédure ayant servi de fondement à l'ouverture, postérieure, de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-82.642

    Sommaire de la Cour

    Les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances émises par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et, comme telles, sont susceptibles d'être appréhendées sur la décision, sous l'autorité et sous le contrôle d'un juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-88.457

    Sommaire de la Cour

    N'entrent pas dans les prévisions des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête en nullité de l'appréhension et de la transcription de courriels reçus sur la boîte électronique du requérant antérieurement à la décision d'interception prise par le juge d'instruction en application de ces textes, retient que, si la notion d'interception vise des communications en cours d'échange, elle se définit aussi comme le fait de s'emparer de ce qui est envoyé à quelqu'un, et que par suite une commission rogatoire délivrée au titre de l'article 100 du code de procédure pénale permet d'exploiter des éléments archivés sur une boîte mail avant la date de sa délivrance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 08-85.229

    Sommaire de la Cour

    La retranscription d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client doit être annulée si son contenu n'apparaît pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. Lorsque le contenu d'une telle conversation retranscrite a permis de localiser le client concerné et constitue le support nécessaire de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses auditions au cours de cette mesure, l'annulation subséquente de ces actes est justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-84.853

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la police judiciaire ayant appris qu'une importation de cannabis était en cours de préparation, le juge des libertés et de la détention de Nantes a autorisé plusieurs interceptions de télécommunications, dont celle d'une ligne localisée au Maroc, le 11 décembre 2013 ; que les écoutes ayant révélé l'arrivée imminente en France d'un convoi de plusieurs véhicules e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.