27 mai 2024 et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 397 du même jour, proposés pour M. [J]
16Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont rejeté les requêtes en nullité présentées par la défense, alors :
« 1°/ d'une part que constitue une opération de captation de données, et non simplement une mesure d'interception des communications électroniques, la technique visant à obtenir et à exploiter les données contenues dans un ou plusieurs serveurs informatiques ou transitant entre eux ; qu'il s'ensuit qu'une telle opération est irrégulière si elle ne fait pas l'objet d'une ordonnance motivée autorisant spécifiquement sa mise en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que la mesure d' « interception » des données stockées ou transitant par les serveurs OVH utilisés pour héberger la solution « SKYECC » constituait en réalité une opération de captation de données, qui était irrégulière, faute d'ordonnance motivée autorisant sa mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatant cette opération, que la mesure par laquelle les juges ont autorisé l'exploitation par les enquêteurs du flux entrant et sortant des serveurs utilisés pour la mise en oeuvre de la solution SKY ECC relevaient de la simple « interception des communications électroniques », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 706-102-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »