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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 19-26.138

ECLI:FR:CCASS:2021:C201156

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci. 3. En l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [I] a été partie à l'instance devant le premier président, ou qu'une condamnation a été prononcée contre lui. 4. Son pourvoi n'est, dès lors, pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement moti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 22 octobre 2019), et les pièces de la procédure, Mme [D], avocate, a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir le paiement d'un honoraire convenu en rémunération de l'assistance apportée à la société SD Cotentin, ayant pour gérant M. [I], à l'occasion d'un contentieux l'ayant opposée à une autre société.

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. [I], contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

2Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci.

3En l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [I] a été partie à l'instance devant le premier président, ou qu'une condamnation a été prononcée contre lui.

4Son pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [I] ;
  • REJETTE le pourvoi de la société SD Cotentin ;
  • Condamne la société SD Cotentin et M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SD Cotentin et M. [I], et les condamne à payer à la société Juriadis et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

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