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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 18-17.582

ECLI:FR:CCASS:2021:C200072

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Devant le premier président, M. H... n'a pas contesté la décision du bâtonnier du 2 décembre 2016 en ce qu'elle précisait être rendue entre Maître T... H..., avocat au barreau de Nice, et Mme I... P.... Il ne résulte ni de l'ordonnance du 27 mars 2018, intervenue entre ces mêmes parties, selon son en-tête et ses énonciations, ni des observations adressées au premier président par M. H..., que celui-ci ait soutenu devant ce magistrat que la SELARL [...] était seule en cause pour avoir perçu les honoraires litigieux et qu'il ne pouvait être personnellement partie à l'instance en contestation d'honoraires engagée par Mme P..., au motif qu'il exerce son activité d'avocat e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mars 2018 et 12 juillet 2019) et les productions, Mme P..., qui avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures à M. T... H..., avocat au barreau de Nice, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires de son conseil.

3Le bâtonnier, retenant que M. H... avait été mandaté par un confrère inscrit au barreau de la Principauté de Monaco agissant en qualité de « dominus litis », s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme P....

4Mme P..., puis M. H..., ont formé un recours contre cette décision.

5Le premier président de la cour d'appel, après avoir infirmé la décision du bâtonnier et fixé le montant des honoraires et frais dus par Mme P... à « Maître T... H... », a dit que celui-ci était tenu de restituer une certaine somme à titre de trop-perçu. A la suite de son ordonnance, la SELARL [...] et M. H... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, afin qu'à la mention « Maître T... H... » soit substituée l'expression « la SELARL [...] représentée par Maître T... H... ».

Les questions examinées par la Cour

Examen du pourvoi n° G 18-17.582 — Sur le premier moyen, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6M. H... et la SELARL [...] font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de M. H... à la somme de 960 000 euros et ses frais à celle de 12 000 euros, et de dire qu'il devra restituer à Mme P... la somme de 789 879,97 euros, alors « que seule la SELARL [...] était partie à l'instance de contestation de ses honoraires, M. H... n'exerçant l'activité d'avocat qu'au sein de ladite SELARL ; qu'en disant que M. H..., qui n'était pas en cause et qui n'a jamais perçu à titre personnel la moindre somme, devait personnellement restituer des sommes à Mme P..., le premier président a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme P... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait en particulier valoir que M. H... est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il n'était pas en la cause et que seule la SELARL [...] était partie à l'instance.

Réponse de la Cour

8Devant le premier président, M. H... n'a pas contesté la décision du bâtonnier du 2 décembre 2016 en ce qu'elle précisait être rendue entre Maître T... H..., avocat au barreau de Nice, et Mme I... P.... Il ne résulte ni de l'ordonnance du 27 mars 2018, intervenue entre ces mêmes parties, selon son en-tête et ses énonciations, ni des observations adressées au premier président par M. H..., que celui-ci ait soutenu devant ce magistrat que la SELARL [...] était seule en cause pour avoir perçu les honoraires litigieux et qu'il ne pouvait être personnellement partie à l'instance en contestation d'honoraires engagée par Mme P..., au motif qu'il exerce son activité d'avocat en qualité d'associé de cette société.

9Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 18-17.582 contestée par la défense en ce qu'il a été formé par la SELARL [...]

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.

11L'ordonnance du premier président ayant été rendue entre Mme P... et M. H..., sans que ce dernier ait soutenu intervenir en qualité de représentant de la SELARL [...] , il s'en déduit que cette société n'a pas été partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 27 mars 2018, laquelle ne prononce pas de condamnation à son encontre.

12En conséquence, le pourvoi n° G 18-17.582 attaquant cette décision est irrecevable en ce qu'il a été formé par la SELARL [...] .

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. H... fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, qu'en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; que M. H... contestait en l'espèce l'existence d'un quelconque lien contractuel le liant à Mme P..., s'agissant d'une partie des sommes perçues, et soutenait n'avoir été que sous-traitant d'un autre avocat ; qu'en tranchant cette contestation en retenant qu'un lien contractuel direct avait été noué entre Mme P... et M. H..., de sorte que la contestation d'honoraires était recevable en son entier, cependant qu'il devait surseoir à statuer, le premier président a excédé les limites de la compétence en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

14Si le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.

15L'ordonnance relève que, si M. H... avait été désigné sur proposition de l'avocat monégasque initialement mandaté par Mme P..., un lien contractuel direct avait été noué entre les intéressés, Mme P... indiquant l'avoir chargé de la défense de ses intérêts et avoir signé un mandat le 20 mars 2015 concernant le dossier pénal de Monaco. La décision ajoute que M. H... a rédigé une lettre de mission du 2 avril 2015 à l'intention de Mme P..., prévoyant notamment un taux horaire de 500 euros HT.

16M. H... ne contestant d'ailleurs pas l'existence du mandat que lui avait confié Mme P... et ayant sollicité la fixation des honoraires lui restant dûs par celle-ci, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission.

17Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

18M. H... fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ que ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne répondraient pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé ce texte par fausse application ;

3°/ que ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne préciseraient pas en détail les diligences effectuées ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

19Ayant rappelé à bon droit que ne peuvent être considérés comme des honoraires librement payés après service rendu les versements effectués sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce et constaté que les factures payées à M. H... en mars, septembre et octobre 2015 étaient « plus que succinctes » et que, malgré leur montant, elles ne visaient aucunement les diligences accomplies, le premier président en a exactement déduit que Mme P... était recevable à les contester.

20Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Examen du moyen du pourvoi n° R 19-22.239

Ce que soutenait le demandeur

21M. H... et la SELARL [...] font grief à l'ordonnance de rejeter leur requête en rectification d'erreur matérielle datée du 1er avril 2019, alors :

« 1°/ que sauf omission d'un acte de procédure imputable au demandeur à la rectification, l'erreur matérielle doit être corrigée, quelles qu'en aient été les circonstances ; que, saisi de la requête en rectification d'erreur matérielle par l'avocat condamné personnellement quand il résultait de son papier à lettres professionnel employé pour exercer un recours contre une ordonnance de taxation de ses honoraires qu'il exerçait sous forme de société d'exercice libéral, le premier président de la cour d'appel, en rejetant la requête tendant à préciser que c'était à la société, non à son représentant légal, qu'était ordonnée une restitution d'honoraires aux motifs inopérants que l'identification de la partie au litige n'était pas expressément rappelée dans les conclusions de première instance et d'appel, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. H... n'avait à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la SELARL [...] , cependant qu'il était saisi par lettre signée par l'avocat, mais désignant en objet le litige opposant la SELARL à sa cliente, et que son papier à lettres professionnel signalait à chaque page qu'il exerçait sous cette forme, le premier président a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

22L'ordonnance retient qu'il résulte de la lecture de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice du 2 décembre 2016 que M. T... H... a présenté en son nom des moyens de défense dans un litige l'opposant à Mme P... sur la fixation de ses honoraires, qu'il a formé un recours devant le premier président le 23 décembre 2016, en son seul nom, qu'il a présenté des conclusions dans le contentieux soumis au premier président en son seul nom, et n'a à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la SELARL [...] .

23De ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'a pas dénaturé les lettres rédigées au nom de M. H... sur son papier à en-tête professionnel, a exactement déduit l'absence d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

24Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 18-17.582 en ce qu'il est formé par la SELARL [...] ;
  • REJETTE le pourvoi n° R 19-22.239, et le pourvoi n° G 18-17.582 en ce qu'il est formé par M. H... ;
  • Condamne la SELARL [...] et M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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