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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection II · Les effets de l'appel

Article 568 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201711 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une cour d'appel peut évoquer les points non jugés dans un jugement mixte (qui tranche une partie du fond et sursoit sur le reste) si l'autre partie a pu s'exprimer sur cette demande.

    n° 12-26.362 (2014)

  • Un appel est recevable contre une ordonnance de référé qui met fin à l'instance, car celle-ci ne peut pas se poursuivre devant le juge du fond.

    n° 09-11.847 (2009)

  • Une cour d'appel ne peut pas statuer par évocation sur des demandes sur lesquelles le premier juge avait sursis à statuer si l'appel de ce sursis n'a pas été autorisé par le premier président.

    n° 11-11.762 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 12-26.362

    Sommaire de la Cour

    C'est sans violer le principe de la contradiction qu'une cour d'appel, saisie de l'appel général d'un jugement mixte, use, à la demande de l'une des parties, de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les points non jugés, dès lors que l'autre partie, en mesure de se prononcer sur cette demande d'évocation, s'est bornée à conclure au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-11.762

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d'une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard, de sorte qu'elle est recevable à en interjeter appel. Mais méconnaît les dispositions des articles 380 et 568 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le premier juge avait sursis à statuer, alors que l'appel du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer n'avait pas été autorisé par le premier président en application de l'article 380 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 09-11.847

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance par laquelle un juge des référés commerciaux s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance ayant mis fin à l'instance de référé, laquelle ne pouvait pas se poursuivre devant le juge du fond désigné, l'appel immédiat contre cette ordonnance est recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 08-20.724

    Sommaire de la Cour

    C'est par une exacte application de l'article 568 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, peut faire usage de son droit d'évocation et statuer sur une demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu'elle constate que la mesure ordonnée a pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer la valeur du droit viager de l'épouse sur l'immeuble commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-19.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir constaté que l'acquéreure se prévalait d'une date du dépôt du rapport de l'expert le 22 février 2019, a relevé que celle-ci n'avait assigné le vendeur sur le fondement du vice caché que par acte du 1er avril 2021. 6. Elle en a exactement déduit, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que cette assignation était tardive. 7. Le moyen est donc inopérant. »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-14.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Contrairement aux énonciations du moyen, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Wilhelm ont soutenu que l'appel de la société Stam était irrecevable, faute d'intérêt à agir, non pas dès lors que le tribunal de commerce avait rejeté leurs demandes contre cette société, mais parce qu'en se déclarant incompétent à l'égard de la société Stam, il avait accueilli la demande de celle-ci en mettant fin à l'instance. 8. Le moyen manque donc en fait. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2020 · n° 17-31.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122, 31 et 568 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l'appel d'une partie est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, qui doit être né et actuel. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par le salarié, l'arrêt retient que le premier président a estimé souverainement qu'il existait des motifs graves et légitimes pour le salarié de faire appel immédiatement de la décision de sursis, et que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'interférer sur les pouvoirs du juge civil. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constata »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-13.665

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que les avenants du 22 septembre 2010 ne constituaient pas des nouveaux baux, mais se limitaient à constater l'accord du bailleur à la substitution de preneur dans le bail en cours, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'avaient pas ouvert un nouveau délai de prescription de l'action en nullité de la clause résolutoire, tirée de sa contrariété à l'article L. 145-41 du code de commerce, lequel avait commencé à courir le jour de la signature du contrat de bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-12.758

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. et Mme W... F... à l'encontre M. P... F..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 2010 qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci et que les consorts V..., qui ont précisé qu'aucun reproche ne pouvait être fait à M. P... F..., n'ont sollicité la condamnation que de M. et Mme W... F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 juin 2014, passé en force d »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-25.955

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 568, dans sa rédaction applicable au litige, et 380 du code de procédure civile ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-17.116

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 568 et 380 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité et de la fin de non-recevoir, l'arrêt statue, par voie d'évocation, sur les demandes sur lesquelles le conseil de discipline avait sursis à statuer ; Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer, n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.