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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 1er décembre 2021, n° 20-14.738

ECLI:FR:CCASS:2021:C100751

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Contrairement aux énonciations du moyen, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Wilhelm ont soutenu que l'appel de la société Stam était irrecevable, faute d'intérêt à agir, non pas dès lors que le tribunal de commerce avait rejeté leurs demandes contre cette société, mais parce qu'en se déclarant incompétent à l'égard de la société Stam, il avait accueilli la demande de celle-ci en mettant fin à l'instance. 8. Le moyen manque donc en fait.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2019) et les productions, à la suite de difficultés de remboursement des emprunts contractés pour la réalisation d'un centre commercial, situé à Liège (Belgique), des litiges ont opposé les promoteurs de cette opération, les sociétés belges Compagnie de promotion liégeoise, Immgest, Immobilière Gretry (les sociétés du groupe Wilhelm), à leurs prêteurs, parmi lesquels la société française Stam Europe (la société Stam).

2Les sociétés du groupe Wilhelm ont assigné la société Stam et ses dirigeants, MM. [S] et [I], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour avoir fait obstacle à plusieurs projets de cession de l'ensemble immobilier.

3Le 22 décembre 2016, en cours d'instance, les sociétés du groupe Wilhelm ont conclu, avec la société Stam et les autres prêteurs, une transaction qui prévoyait que « les parties se désisteront de toutes leurs actions, dans le cadre d'un désistement d'action au sens de l'article 821 du code judiciaire belge et d'instance et d'action en droit français », qui était régie par le droit belge et qui comportait une clause attributive de juridiction aux tribunaux belges.

4Les sociétés du groupe Wilhelm n'ont pas déposé de conclusions de désistement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la société Stam recevable, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'est par conséquent irrecevable, l'appel formé contre le chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l'appelant ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Compagnie de promotion liégeoise, la société Immgest et la société Immobilière Grevy, qui soutenaient que l'appel de la société Stam Europe était irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que le jugement de première instance avait rejeté les demandes qu'elles avaient formées à son encontre, en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour en connaître, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Contrairement aux énonciations du moyen, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Wilhelm ont soutenu que l'appel de la société Stam était irrecevable, faute d'intérêt à agir, non pas dès lors que le tribunal de commerce avait rejeté leurs demandes contre cette société, mais parce qu'en se déclarant incompétent à l'égard de la société Stam, il avait accueilli la demande de celle-ci en mettant fin à l'instance.

8Le moyen manque donc en fait.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour constater l'extinction de l'instance, d'évoquer le litige et de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la société Stam, alors :

« 1°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son éventuel effet extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; qu'en décidant néanmoins que les demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, à raison de la conclusion d'une transaction, relèvent de la loi de procédure du for, et donc de la loi française, pour en déduire qu'elle était compétente afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;

2°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son effet éventuel extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; que les parties, sans considération de leur domicile, peuvent convenir d'une juridiction d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient compétentes afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, après avoir pourtant constaté que la transaction comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux belges, ce dont il résultait que les juridictions belges étaient seules compétentes pour se prononcer sur les effets de la transaction, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 25, 1, du règlement UE n° 1215/20 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

10La cour d'appel, devant qui n'était invoquée aucune action en nullité ou interprétation de la transaction du 22 décembre 2016, ni formée aucune prétention en ce sens, a retenu à bon droit la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des effets procéduraux de la transaction en France.

11Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Les sociétés du groupe Wilhelm font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en usant néanmoins de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les effets procéduraux de la transaction, sans mettre la société Compagnie de promotion liégeoise, la société Immgest et la société Immobilière Grevy, qui n'avaient pas conclu sur ce point, en demeure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16, 78 et 568 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile :

13Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14Le second dispose :

« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

15Il en résulte que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond.

16Pour constater l'extinction de l'action engagée par les sociétés du groupe Wilhelm à l'encontre de la société Stam, l'extinction de l'instance et le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à son égard, l'arrêt se fonde, en vertu de son pouvoir d'évocation, sur les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

17En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures des sociétés du groupe Wilhelm qu'elles n'avaient pas conclu sur les effets procéduraux de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations sur le fond, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel compétente, d'évoquer le litige et de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de MM. [S] et [I], alors « que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la transaction avait emporté un effet extinctif à l'égard de MM. [S] et [I], qui n'avaient pas la qualité de parties à cette convention, sans indiquer en quoi la transaction à laquelle ils n'étaient pas partie avait pu produire un tel effet à leur égard, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

20Pour constater l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de MM. [S] et [I], l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci n'étaient pas parties à la transaction, retient que celle-ci emporte effet extinctif à leur égard.

21En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Stam, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Stam Europe et MM. [S] et [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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