9Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour constater l'extinction de l'instance, d'évoquer le litige et de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la société Stam, alors :
« 1°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son éventuel effet extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; qu'en décidant néanmoins que les demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, à raison de la conclusion d'une transaction, relèvent de la loi de procédure du for, et donc de la loi française, pour en déduire qu'elle était compétente afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;
2°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son effet éventuel extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; que les parties, sans considération de leur domicile, peuvent convenir d'une juridiction d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient compétentes afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, après avoir pourtant constaté que la transaction comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux belges, ce dont il résultait que les juridictions belges étaient seules compétentes pour se prononcer sur les effets de la transaction, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 25, 1, du règlement UE n° 1215/20 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »