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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre II · L'opposition

Article 571 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19766 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seule la personne qui n’a pas reçu la citation en main propre et qui a été jugée par défaut peut contester ce jugement par une opposition.

    n° 18-16.291 (2019)

  • Si une personne a bien reçu la citation en main propre mais n’a pas comparu, elle ne peut pas former opposition contre le jugement rendu par défaut.

    n° 13-16.703 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-16.291

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-19.585

    Sommaire de la Cour

    L'opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Encourt la cassation, le jugement rendu en dernier ressort qui, pour déclarer irrecevable l'opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, formée en application de l'article 1412 du code de procédure civile, retient qu'aux termes de l'article 578 du même code, celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-16.703

    Sommaire de la Cour

    La partie qui, citée à personne, n'a pas comparu n'est pas recevable à former opposition

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 24-10.794

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 571 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant. 6. Il s'ensuit que n'est pas défaillante et n'est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d'une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s'est pas présentée à cette audience, quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [N] au jugement du 8 décembre 2022, le tribunal retient qu' »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-15.519

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 122, 571 et 572 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre un jugement rendu par défaut excède ses pouvoirs en statuant au fond ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-14.249

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 571 du code de procédure civile ; Attendu que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.