Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2019, n° 18-12.758
ECLI:FR:CCASS:2019:C300251
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. et Mme W... F... à l'encontre M. P... F..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 2010 qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci et que les consorts V..., qui ont précisé qu'aucun reproche ne pouvait être fait à M. P... F..., n'ont sollicité la condamnation que de M. et Mme W... F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 juin 2014, passé en force d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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