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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 17-31.174

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122, 31 et 568 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l'appel d'une partie est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, qui doit être né et actuel. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par le salarié, l'arrêt retient que le premier président a estimé souverainement qu'il existait des motifs graves et légitimes pour le salarié de faire appel immédiatement de la décision de sursis, et que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'interférer sur les pouvoirs du juge civil. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constata

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2017), M. B... engagé le 18 juillet 1994 par la Fondation de l'Armée du Salut (la fondation) en qualité de chef de service éducatif, a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2Il a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014.

3Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes de M. B... dans l'attente de la décision d'un tribunal administratif.

4Par ordonnance du 15 février 2017, le premier président de la cour d'appel a autorisé M. B... à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par le salarié et de statuer au fond par voie d'évocation alors « que l'intérêt à interjeter appel doit être actuel ; que la survenance de l'événement ayant justifié le sursis à statuer rend sans objet l'appel formé contre la décision de sursis à statuer et prive l'appelant d'intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué constate que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif qui a été rendu le 7 décembre 2016, ce dont il résulte qu'aussi bien à la date de son appel qu'à celle à laquelle la cour d'appel a statué, M. B... n'avait plus intérêt à contester la décision de sursis ; qu'en se prononçant par des motifs pris de l'existence de l'autorisation d'appel et de la séparation des pouvoirs, impropres à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'appel de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 31, 122, 380 et 568 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122, 31 et 568 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l'appel d'une partie est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, qui doit être né et actuel.

7Pour déclarer recevable l'appel formé par le salarié, l'arrêt retient que le premier président a estimé souverainement qu'il existait des motifs graves et légitimes pour le salarié de faire appel immédiatement de la décision de sursis, et que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'interférer sur les pouvoirs du juge civil.

8En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision du tribunal administratif, qui constituait le terme du sursis à statuer fixé par la juridiction prud'homale, avait été rendue le 7 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 627 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE l'appel irrecevable ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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