Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par le salarié et de statuer au fond par voie d'évocation alors « que l'intérêt à interjeter appel doit être actuel ; que la survenance de l'événement ayant justifié le sursis à statuer rend sans objet l'appel formé contre la décision de sursis à statuer et prive l'appelant d'intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué constate que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif qui a été rendu le 7 décembre 2016, ce dont il résulte qu'aussi bien à la date de son appel qu'à celle à laquelle la cour d'appel a statué, M. B... n'avait plus intérêt à contester la décision de sursis ; qu'en se prononçant par des motifs pris de l'existence de l'autorisation d'appel et de la séparation des pouvoirs, impropres à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'appel de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 31, 122, 380 et 568 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122, 31 et 568 du code de procédure civile :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l'appel d'une partie est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, qui doit être né et actuel.
7Pour déclarer recevable l'appel formé par le salarié, l'arrêt retient que le premier président a estimé souverainement qu'il existait des motifs graves et légitimes pour le salarié de faire appel immédiatement de la décision de sursis, et que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'interférer sur les pouvoirs du juge civil.
8En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision du tribunal administratif, qui constituait le terme du sursis à statuer fixé par la juridiction prud'homale, avait été rendue le 7 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.