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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 23-20.285

ECLI:FR:CCASS:2026:C200820

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 547 du code de procédure civile : 5. Aux termes du second de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2023) M. [C] a assigné son employeur, l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités (l'EPIC SNCF mobilité) devant un conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 15 novembre 2021, l'a débouté de ses demandes.

2Le 13 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de l'EPIC SNCF mobilités.

3L'intimé a constitué avocat sous le nom de la société nationale SNCF.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seul l'EPIC SNCF mobilités avait été mis en cause devant la juridiction prud'homale, que si celle-ci avait conclu sous la dénomination SNCF voyageurs (les adresses des deux établissements étant identiques), il n'était fait aucune mention de son intervention dans le jugement entrepris du 15 novembre 2021 et que la société SNCF voyageur avait conclu valablement en cause d'appel ; qu'en retenant néanmoins que M. [C] aurait dû former appel à l'encontre de la société SNCF voyageurs et que l'appel était, partant, irrecevable, quand bien même l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel, qui n'avait pas empêché la société SNCF voyageur de conclure, n'était que la poursuite de celle affectant l'en-tête du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 547 du code de procédure civile :

5Aux termes du second de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

6Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, [Adresse 3] c. Espagne, 28 octobre 1998, n° 116/1997/900/1112).

7S'agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé qu'en ce qui concerne l'application de restrictions légales à l'accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (CEDH Lucas c France, 9 juin 2022, n° 15567/20).

8Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. [C] a attrait l'EPIC SNCF mobilités devant le conseil de prud'hommes de Laon, cette entité devenant la société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020, et que la SNCF voyageurs ayant conclu devant le conseil de prud'hommes, elle était nécessairement partie à la procédure, nonobstant l'absence de mention de son intervention dans le jugement du 15 novembre 2021 dont M. [C] a fait appel. Il ajoute qu'en ne mentionnant que l'EPIC SNCF mobilités dans sa déclaration d'appel, M. [C] a formé des demandes contre une partie qui n'avait plus d'intérêt à défendre dans le litige.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement comportait une mention erronée dans l'identification de la société imputable à la juridiction, cette erreur ayant été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel, qui avait en outre relevé que la société SNCF Voyageurs avait conclut devant elle, et qui devait nécessairement en déduire que l'appel était recevable, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société nationale des chemins de fer.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne la Société nationale des chemins de fer aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 547 du code de procédure civile

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