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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.542

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 7. Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Pour juger recevables les demandes du salarié, présentées pour la première fois en cause d'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 27 juin 2019), la société Vega conseil sécurité a, courant 2018, perdu les marchés de nettoyage sur lesquels elle intervenait pour le compte de la ville de Paris. Elle a alors saisi l'inspection du travail d'une demande de transfert du contrat de travail de son salarié, M. Q..., délégué du personnel, auprès de la société Maintenance industrie, adjudicataire du marché.

2Suite à l'accord du salarié et l'autorisation de l'inspection du travail le 1er juin 2018, la société Maintenance industrie après avoir introduit des recours gracieux et hiérarchiques restés vains, a saisi la juridiction administrative de sa contestation de l'autorisation administrative.

3La société Vega conseil sécurité a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins de faire juger que la société Maintenance industrie était l'employeur du salarié depuis le 1er juin 2018, obtenir d'elle le remboursement des salaires, charges et frais qu'elle avait payés au et pour le compte du salarié, qu'elle a appelé à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Maintenance industrie fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes nouvelles du salarié formées en appel à son encontre et de les accueillir en assortissant d'une astreinte provisoire l'injonction qui lui a été faite de reprendre le contrat de travail depuis le 1er juin 2018 et de la condamner à payer au salarié des frais irrépétibles, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; qu'en jugeant recevables les demandes de M. Q... formées à l'appui de son appel incident quand celui-ci n'avait présenté aucune demande à l'encontre de la société Maintenance industrie en première instance, la cour a violé les articles 547 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

7Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8Pour juger recevables les demandes du salarié, présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Maintenance industrie, la cour d'appel a retenu que sa qualité de partie à l'instance lui conférait le droit de former un appel incident et que ses demandes étaient identiques à celles présentées par la société Vega conseil sécurité tendant au transfert de son contrat à la société Maintenance industrie, ce qui ne modifiait en rien la dévolution du litige porté devant la cour, sauf à ajouter une demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société Maintenance industrie fait grief à l'arrêt de déclarer recevables devant la formation de référé de la juridiction prud'homale, les demandes de la société Vega conseil sécurité, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'il n'est pas compétent pour connaître du litige opposant un employeur à l'adjudicataire d'un marché en vue de déterminer si le contrat de travail du salarié qui y était affecté devait ou non être transféré ; qu'en retenant la compétence de la juridiction prud'homale aux motifs que le litige survenu à l'occasion du contrat de travail de M. Q... a un effet direct sur la situation de ce dernier et que la demande de remboursement des salaires est accessoire à la demande principale portant sur le rattachement de M. Q... à son employeur quand le litige opposait la société Vega conseil sécurité, entreprise sortante, à la société Maintenance industrie, entreprise adjudicataire du marché de nettoyage, et que M. Q... a simplement été appelé en la cause par la première aux fins de lui voir rendre le jugement commun, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les article L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail :

11Selon cet article, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

12Pour retenir la compétence prud'homale, la cour d'appel a relevé que le litige survenu à l'occasion du contrat de travail avait un effet direct sur la situation du salarié qui était dans l'attente de l'exécution de la décision prise par l'inspection du travail et que la demande qui portait sur le remboursement des salaires était accessoire à la demande principale portant sur le rattachement du salarié à son employeur.

13En statuant ainsi, alors que le litige n'opposait pas l'une ou l'autre des sociétés au salarié mais deux sociétés commerciales entre elles, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Il convient de déclarer les demandes du salarié irrecevables et, par application des dispositions des articles 81, alinéa 2, et 82 du code de procédure civile, de désigner la juridiction compétente, soit en l'espèce le tribunal de commerce de Paris.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel incident de M. Q..., écarte l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, et rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Maintenance industrie, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • JUGE irrecevables les demandes de M. Q... ;
  • DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes formées par la société Vega conseil sécurité à l'encontre de la société Maintenance industrie ;
  • DIT que l'affaire est de la compétence du tribunal de commerce de Paris et renvoie l'affaire devant cette juridiction ;
  • DIT que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt, à la diligence du greffe ;
  • Condamne la société Vega conseil sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vega conseil sécurité et la condamne à payer à la société Maintenance industrie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.542 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00264 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-42TV51FP