Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
7Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
8Pour juger recevables les demandes du salarié, présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Maintenance industrie, la cour d'appel a retenu que sa qualité de partie à l'instance lui conférait le droit de former un appel incident et que ses demandes étaient identiques à celles présentées par la société Vega conseil sécurité tendant au transfert de son contrat à la société Maintenance industrie, ce qui ne modifiait en rien la dévolution du litige porté devant la cour, sauf à ajouter une demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.