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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 3 mai 2018, n° 17-16.454

ECLI:FR:CCASS:2018:C100446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, et que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel

Articles du code de procédure civile visés

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