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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre III · La suspension de l'instanceSection I · Le sursis à statuer

Article 380 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202019 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge reporte sa décision (sursis à statuer), il peut lui-même la révoquer ou raccourcir son délai, mais ce n’est pas possible pour une décision qui refuse de révoquer ce sursis.

    n° 19-22.632 (2020)

  • Si un juge commet un excès de pouvoir (dépassement de ses compétences), l’appel contre sa décision de sursis à statuer est possible immédiatement, sans autorisation préalable.

    n° 17-17.536 (2018)

  • Un jugement qui reporte la décision mais tranche aussi une partie du litige peut être attaqué en appel pour cette partie, sans autorisation. Mais la cour d’appel ne peut pas statuer sur les points reportés si l’appel contre le sursis n’a pas été autorisé.

    n° 11-11.762 (2012)

  • Le délai pour demander l’autorisation d’appeler un jugement de sursis à statuer peut être prolongé selon les règles générales des délais d’appel.

    n° 21-23.686 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-23.686

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-22.632

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-17.536

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Dès lors, méconnaît ce texte et les principes régissant l'excès de pouvoir, un premier président qui, alors qu'une ordonnance du juge de la mise en état avait, dans le cas d'une action directe exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, sursis à statuer et saisi la juridiction administrative d'une question préjudicielle, rejette la demande de cet office qui invoquait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur cette action, ce dont il résultait qu'il se prévalait d'un excès de pouvoir négatif, ouvrant droit à un appel immédiat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2013 · n° 12-28.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là-même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, déclare irrecevable l'appel formé par un salarié contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur cette demande jusqu'au résultat de cette expertise, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-11.762

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d'une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard, de sorte qu'elle est recevable à en interjeter appel. Mais méconnaît les dispositions des articles 380 et 568 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le premier juge avait sursis à statuer, alors que l'appel du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer n'avait pas été autorisé par le premier président en application de l'article 380 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-17.358

    Sommaire de la Cour

    L'appel d'un jugement de sursis à statuer ne peut être interjeté qu'après autorisation du premier président

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-21.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. 7. La cour d'appel a constaté que les positions contraires de la société alléguées par les salariés avaient été adoptées au cours de deux instances distinctes, l'une engagée devant la juridiction prud'homale, l'autre devant le tribunal judiciaire et qu'elles ne concernaient pas les mêmes parties. Elle en a exactement déduit, sans méc »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-23.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis. 10. Pour infirmer l'ordonnance déférée et révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B], l'arrêt retient que d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 19-24.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 380 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le premier président doit apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l'appel pour lequel l'autorisation est requise. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'ordonnance retient qu'elle a déjà interjeté appel le 31 mai 2019 de l'ordonnance du juge-commissaire, l'instance étant pendante devant la cour d&apo »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-15.072

    Extrait des motifs

    « 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P]. Vu l'article 380 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-13.665

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que les avenants du 22 septembre 2010 ne constituaient pas des nouveaux baux, mais se limitaient à constater l'accord du bailleur à la substitution de preneur dans le bail en cours, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'avaient pas ouvert un nouveau délai de prescription de l'action en nullité de la clause résolutoire, tirée de sa contrariété à l'article L. 145-41 du code de commerce, lequel avait commencé à courir le jour de la signature du contrat de bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-12.758

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. et Mme W... F... à l'encontre M. P... F..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 2010 qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci et que les consorts V..., qui ont précisé qu'aucun reproche ne pouvait être fait à M. P... F..., n'ont sollicité la condamnation que de M. et Mme W... F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 juin 2014, passé en force d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-25.955

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 568, dans sa rédaction applicable au litige, et 380 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-13.454

    Extrait des motifs

    « , rendu le 15 février 2018, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti un délai de quatre mois à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-23.752

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 272, 380 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 de nature à établir que la connaissance de l'issue des procédures pénales engagées par Mme X... ait une incidence sur la solution du procès civil ; Attendu qu'en infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer, sans que l'exercice de l'appel ait été préalablement autorisé par le premier président pour un motif grave et légitime, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 15-20.058

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-15.928

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique : Vu l'article 380 du code de procédure civile, ensemble les articles 125, 544 et 545 du même code ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, et que les fins de non-recevoir qui résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doivent être relevées d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant à tort recevable l'appel formé contre un jugemen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-12.749

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 380, 462, dernier alinéa, 500, 544, 545 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements qui rejettent une demande de sursis à statuer formée en premier ressort, qui sont susceptibles d'appel avec le jugement sur le fond, n'acquièrent pas force de chose jugée dès leur prononcé et que dès lors le jugement qui ordonne la rectification d'une erreur matérielle les affectant n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat et doit suivre les mêmes règles que la décision rectifiée en ce qui concerne les voies de recours ; Attendu que la société »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-17.116

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 568 et 380 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité et de la fin de non-recevoir, l'arrêt statue, par voie d'évocation, sur les demandes sur lesquelles le conseil de discipline avait sursis à statuer ; Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer, n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.