Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
8M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et de révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement fondée sur le contrat de prêt liant la banque à M. [B], alors « que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état refuse de faire droit à une demande tendant à la révocation d'un sursis à statuer précédemment prononcé n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond ; qu'en considérant, pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et accueillir la demande de révocation du sursis à statuer que l'appel de la banque était recevable en l'absence d'obligation d'autorisation préalable du premier président, la cour d'appel, en violation des articles 125, 545 et 795 du code de procédure civile dès lors que cette voie de recours n'était pas ouverte, a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile :
9Il résulte de ces textes que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.
10Pour infirmer l'ordonnance déférée et révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B], l'arrêt retient que dès lors que la décision n'a pas prononcé un sursis à statuer mais a refusé de le révoquer, l'article 380 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué.
11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejetait la demande de révocation du sursis n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés.