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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 21-23.700

ECLI:FR:CCASS:2023:C201265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis. 10. Pour infirmer l'ordonnance déférée et révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B], l'arrêt retient que d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), par acte notarié reçu par M. [M] le 17 décembre 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] (la banque) a consenti à M. [B] (l'acquéreur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement.

2L'acquéreur ayant cessé de rembourser cet emprunt, la banque l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance, ainsi que le notaire instrumentaire, M. [M], son assureur, la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], sa caisse de garantie, et le promoteur du projet, la société Evertel Promo pour obtenir qu'ils l'indemnisent dans l'hypothèse d'une insolvabilité de M. [B] ou d'une annulation du contrat de prêt.

3Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par M. [B] à l'encontre, notamment, de la société Apollonia.

4La banque ayant sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure en paiement, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 30 juin 2020, a rejeté la demande.

5La banque a relevé appel de cette décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

6Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

7Le pourvoi, dirigé contre un arrêt ayant statué sur la seule révocation d'un sursis sans mettre fin à l'instance n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et de révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement fondée sur le contrat de prêt liant la banque à M. [B], alors « que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état refuse de faire droit à une demande tendant à la révocation d'un sursis à statuer précédemment prononcé n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond ; qu'en considérant, pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et accueillir la demande de révocation du sursis à statuer que l'appel de la banque était recevable en l'absence d'obligation d'autorisation préalable du premier président, la cour d'appel, en violation des articles 125, 545 et 795 du code de procédure civile dès lors que cette voie de recours n'était pas ouverte, a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile :

9Il résulte de ces textes que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.

10Pour infirmer l'ordonnance déférée et révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B], l'arrêt retient que dès lors que la décision n'a pas prononcé un sursis à statuer mais a refusé de le révoquer, l'article 380 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué.

11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejetait la demande de révocation du sursis n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés.

Sur le pourvoi incident — Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

12Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

13La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] s'est pourvue en cassation contre une décision qui révoque le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B].

14La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que l'arrêt n'a révoqué que partiellement le sursis, pour l'action en paiement diligentée par la caisse de Crédit mutuel contre M. [B] et non pour l'action en responsabilité extra-contractuelle diligentée à l'encontre du notaire, de sa caisse de garantie et du promoteur.

15En conséquence, le pourvoi incident n'est pas recevable.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Tel que suggéré par M. [B], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • DECLARE le pourvoi principal recevable ;
  • DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE irrecevable l'appel de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] ;
  • Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] et la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [M], la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo, la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] et la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] et condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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