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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 novembre 2018, n° 17-17.536

ECLI:FR:CCASS:2018:C101116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Dès lors, méconnaît ce texte et les principes régissant l'excès de pouvoir, un premier président qui, alors qu'une ordonnance du juge de la mise en état avait, dans le cas d'une action directe exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, sursis à statuer et saisi la juridiction administrative d'une question préjudicielle, rejette la demande de cet office qui invoquait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur cette action, ce dont il résultait qu'il se prévalait d'un excès de pouvoir négatif, ouvrant droit à un appel immédiat

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 380 du code de procédure civile

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