Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-22.632
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis