Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir autorisée à relever appel du jugement et de la condamner à verser à la société MJA, prise en la personne de Mme [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société General Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant le sursis à statuer, formée devant le premier président de la cour d'appel, prévue à l'article 380 du code de procédure civile, lequel ne déroge pas aux dispositions de l'article 643 du même code ; qu'en jugeant au contraire que l'assignation aux fins d'être autorisé à interjeter appel délivrée par la société Schloss [Localité 4], société dont le siège se situe en Allemagne, plus d'un mois après le jugement ordonnant le sursis à statuer était tardive dès lors que le délais de distance de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile « ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures ; l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais "de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation" et non à tout délai résultant de l'application du code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l'article 380 du code de procédure civile ; il est d'ailleurs fait à juste titre état en défense qu'il a été jugé que l'article 643 ne s'appliquait pas à divers autres délais » (ordonnance, p. 3, dernier al.), le président de la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »