Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux arrêts, en prononçant le sursis à statuer de l'instance en cours jusqu'à la décision définitive pendante par devant le tribunal judiciaire de Lille dans l'affaire diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Keolis Lille Métropole qui indiquait que le conseil des salariés contestait devant le tribunal judiciaire de Lille les modalités d'application de la classification des emplois aux salariés de la société et notamment les coefficients appliqués aux chefs d'équipe sécurité unité interne de sécurité, en concluait qu'ils formulaient ainsi des demandes ayant le même objet devant le tribunal judiciaire et devant le conseil de prud'hommes, ce que les salariés ne contestaient pas, leur demande tendant à bénéficier du coefficient applicable au poste de chef d'équipe par application de la convention collective ; qu'en énonçant, pour écarter l'application du principe d'estoppel, que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille formée par des organisations syndicales contre l'employeur et visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige, la première visant l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portant sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans leur citation valant conclusions, les salariés qui sollicitaient de la cour de juger que leurs fonctions de chef d'équipe occupées à compter de janvier 2019 relèvent du coefficient conventionnel 240, faisaient valoir que la société ne respectait pas les modalités conventionnelles relatives à la classification, ni la grille de classement des emplois de l'annexe 1 ; que dès lors en énonçant, pour en déduire que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige et, par suite, ne pas faire application du principe d'estoppel, que la première visait l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portait sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour ne pas faire application du principe d'estoppel, la circonstance que les parties engagées au titre de chaque litige étaient différentes, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
7La cour d'appel a constaté que les positions contraires de la société alléguées par les salariés avaient été adoptées au cours de deux instances distinctes, l'une engagée devant la juridiction prud'homale, l'autre devant le tribunal judiciaire et qu'elles ne concernaient pas les mêmes parties. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni soulever un moyen d'office, que le principe de l'estoppel n'était pas applicable.
8Le moyen n'est donc pas fondé.