Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre III · La suspension de l'instanceSection I · Le sursis à statuer

Article 378 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197617 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge chargé de fixer les honoraires d’un avocat doit suspendre sa décision si l’existence du mandat de l’avocat est contestée, mais pas si la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée.

    n° 18-10.016 (2019)

  • Un juge chargé de fixer les honoraires d’un avocat doit suspendre sa décision si l’identité du client devant payer ces honoraires est contestée, en attendant la décision du juge compétent.

    n° 20-14.433 (2021)

  • Un juge chargé de fixer les honoraires d’un avocat doit suspendre sa décision si l’existence du mandat est contestée, en attendant la décision du juge compétent.

    n° 16-22.391 (2018)

  • Un juge chargé de fixer les honoraires d’un avocat ne peut pas statuer sur leur montant si la validité du contrat de mandat est contestée : il doit suspendre sa décision.

    n° 14-26.846 (2016)

  • Un juge qui suspend sa décision doit préciser l’événement qui mettra fin à cette suspension.

    n° 08-21.460 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-14.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui refuse de surseoir à statuer, alors même qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, et se prononce sur la rémunération de l'avocat envers celui qui l'a mandaté

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 18-10.016

    Sommaire de la Cour

    En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Par suite, il entre dans les pouvoirs d'un premier président de déterminer si la mission confiée à un avocat relativement à une inscription d'hypothèque comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de cette demande d'inscription

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 16-22.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat contestée par le client, déclare pourtant irrecevable la demande en fixation des honoraires d'avocat

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-26.846

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2015 · n° 14-23.372

    Sommaire de la Cour

    Viole la procédure d'ordre public de contestation et de recouvrement des honoraires imposée par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et commet un manquement grave à la délicatesse envers une cliente âgée, en difficultés financières et sans connaissances juridiques, l'avocat qui, se soustrayant à l'arbitrage du bâtonnier, organise et obtient la signature d'un acte exécutoire de reconnaissance de dette, sans avoir établi de factures détaillant ses prestations, puis utilise ce titre pour diligenter une procédure d'exécution forcée

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-25.455

    Sommaire de la Cour

    Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Est en conséquence cassé l'arrêt qui renvoie les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle portant sur la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et une commune au motif que ces conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne prévoient aucune action de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel des intéressés, en violation des dispositions de l'article L. 322-4-7 devenu L. 5134-22 du code du travail, alors que la question sur laquelle portait l'exception préjudicielle n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige dès lors, d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi, et d'autre part, que l'obligation de for

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2012 · n° 11-13.597

    Sommaire de la Cour

    L'action en indemnisation de son préjudice économique engagée par une société contre l'auteur d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire qui lui avait été délivré relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors que celles-ci sont en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'est pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-14.721

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-15.279

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire qui surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité d'un acte administratif doit, préalablement, identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité et s'expliquer sur leur caractère sérieux

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 08-21.460

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 378 du code de procédure civile l'arrêt qui ordonne le sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin. La violation de cette règle de droit gouvernant le sursis à statuer rend recevable le pourvoi au sens de l'article 380-1 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par l'article L. 211-16, 1° du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-13.261

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 377, 378, 392 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'une ordonnance de radiation est sans effet sur la suspension de l'instance résultant d'une décision antérieure de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. 7. Pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 janvier 2012 prescrivait expressément des diligences, qu'aucune n'a été effectuée et que ce n'est que le 23 décembre 2019 que la société a transmis ses conclusions et pièces et sollicité le rétablissemen »

    Lire l'arrêt
  14. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-12.568

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile : 4. Il résulte des éléments du dossier que la légalité de la décision du 25 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique, a fait l'objet d'une question préjudicielle par voie d'exception d'illégalité devant la juridiction administrative, dont l'examen est pendant devant le Conseil d'Etat. 5. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige sur la légalité de la décision administrative du 25 août 2014 ait été tranché. »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.043

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 378, 392 et 503 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, dès son prononcé, l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 7. Pour constater que l'instance était périmée, l'arrêt retient qu'à défaut de signification, l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de décisions exécutoires dans les litiges opposant la société Cico promotion au syndicat des copropriétaires de la réside »

    Lire l'arrêt
  16. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2018 · n° 16-12.973

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 378 et 381 du code de procédure civile ; Attendu que la société Z... a formé, le 25 février 2016, un pourvoi contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à la société M Diffusion, société de droit belge, domiciliée en Belgique ; Attendu que, par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de cassation a sursis à statuer ; que la société Z... n'a pas accompli dans le délai de quatre mois qui lui avait été imparti la formalité permettant la poursuite de l'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; »

    Lire l'arrêt
  17. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-20.791

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.