Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'il n'appartient pas au premier président, statuant sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sur justification d'un motif grave et légitime, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont l'autorisation est sollicitée ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à l'autorisation sollicitée par la société Nordea Bank de former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire, motif pris de ce que cette société n'avait pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision dont elle avait déjà interjeté appel, le premier président, qui a porté une appréciation sur la recevabilité de l'appel dont l'autorisation était sollicitée, a violé l'article 380 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 380 du code de procédure civile :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que le premier président doit apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l'appel pour lequel l'autorisation est requise.
5Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'ordonnance retient qu'elle a déjà interjeté appel le 31 mai 2019 de l'ordonnance du juge-commissaire, l'instance étant pendante devant la cour d'appel et aucune décision d'irrecevabilité ou de caducité n'étant intervenue, qu'il est demandé l'autorisation de former un appel de la même décision, concernant les mêmes parties, à propos du même contentieux, alors qu'appel sur appel ne vaut, de sorte que la banque n'a pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel.
6En se déterminant ainsi, alors que le premier président, qui n'est pas juge d'appel de l'ordonnance prononçant le sursis à statuer, n'avait pas à apprécier l'intérêt de la banque à saisir la cour d'appel en qualité d'appelante de l'ordonnance du juge-commissaire, mais à apprécier son intérêt à être autorisée à interjeter appel d'une décision ordonnant un sursis à statuer sur l'admission de sa créance, en qualité de partie créancière à titre chirographaire devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.