Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, alors :
« 1° / que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIFD tendant à ce que celle-ci soit autorisée à relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné précédemment, le magistrat délégué aux fonctions de premier président retient que seules les décisions ordonnant le sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et que l'ordonnance rejetant une demande de révocation peut seulement faire l'objet d'un appel avec la décision sur le fond ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le magistrat délégué aux fonctions de premier président a dit que l'ordonnance rejetant une demande de révocation du sursis ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond ; que de la sorte, la société CIFD se trouve privée de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis, puisqu'aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré, et ne peut, notamment, contester ce maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme il l'a fait sans même rechercher si l'irrecevabilité opposée à la demande n'était pas de nature à porter atteinte au droit, pour la société CIFD, d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.
8C'est donc sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application de l'article 380 du code de procédure civile, que le premier président, ayant relevé, d'une part, que la société demanderesse ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique, et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation, seulement différée conformément aux dispositions de l'article 776, alinéa 2 du code de procédure civile, et ayant fait ressortir, d'autre part, que cette irrecevabilité tirée de l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne portait pas atteinte excessive au droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, a jugé irrecevable la demande d'autorisation de l'appel immédiat d'une décision qui n'avait pas ordonné un sursis à statuer, mais qui avait rejeté la demande de le voir révoquer.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.