Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 123 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
6Pour déclarer M. [R] [S] et Mme [D] [S] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en partage judiciaire pour défaut de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et, par voie de conséquence, celle tirée de l'irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral, l'arrêt relève qu'ils ont tous deux demandé au tribunal d'ordonner qu'il soit mis fin à l'indivision successorale existant entre les héritiers de [O] [S] et qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, et que, suite au décès d'[N] [S], ils ont réitéré cette demande s'agissant de la succession de ce dernier.
7Il constate que ce n'est qu'aux termes de leurs conclusions du 28 mai 2020 pour le premier et du 5 novembre 2020 pour la seconde, soit onze ans après l'assignation, que M. [R] [S] et Mme [D] [S] ont finalement conclu à l'irrecevabilité de l'action en partage formée par les consorts [S] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
8Il retient que, s'ils ne se sont pas prononcés initialement de manière expresse sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire formée par les consorts [S], ni sur la recevabilité subséquente des actions au titre du recel successoral, le fait de demander aux premiers juges d'ordonner un partage judiciaire tendait à acquiescer à la recevabilité de la demande adverse en ce sens, au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
9Il en déduit que M. [R] [S] et Mme [D] [S] ont formé, au cours de la même instance, des prétentions contraires dans des conditions qui ont induit en erreur leurs adversaires sur leurs intentions, constitutives d'un estoppel.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.