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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-24.010

ECLI:FR:CCASS:2014:C201666

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci

Articles du code de la sécurité sociale visés