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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-21.513

ECLI:FR:CCASS:2025:C200286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 7. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef. 8. En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2022), M. [L], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société), a réalisé des travaux dans son appartement au sein d'un immeuble en copropriété.

3Se plaignant de troubles anormaux de voisinage , M. [B] et M. [R], propriétaires chacun d'un appartement situé au sein de la même copropriété, ont notamment demandé à un tribunal de grande instance la condamnation solidaire de M. [L] et son assureur à réparer l'ensemble de leurs préjudices.

4Par un jugement du 27 avril 2020, un tribunal judiciaire a notamment condamné in solidum M. [L] et la société à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres et de leurs préjudices de jouissance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par elle à l'action en paiement de M. [B] et de M. [R] à son encontre, alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à opposer une prescription à Messieurs [B] et [R] tirée de la tardiveté des réclamations formées à son encontre par ceux-ci, ce qui constituait une fin de non-recevoir recevable en appel, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 123 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

7Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef.

8En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et M. [R] diverses sommes et de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt visés par le second moyen qui en sont dans la dépendance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la société à M. [B] et M. [R] entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne in solidum la société et M. [L] à payer diverses sommes à M. [B] et à M. [R] et les condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD à l'action en paiement de M. [B] et de M. [R] à son encontre, confirmé le jugement en tant qu'il avait condamné in solidum la société Axa France IARD et M. [L] à payer les sommes suivantes : à M. [B] : Travaux de reprise des désordres : 12 031 euros TTC à réévaluer suivant l'évolution de l'indice BT 01 valeur avril 2013 jusqu'au jour du présent jugement. Coût de la maîtrise d'œuvre : 8 % : 962 euros. Préjudice de jouissance : 650 euros par mois à compter du mois de septembre 2012 jusqu'à exécution par M. [L] des travaux de remise en état de la structure porteuse de son appartement. Préjudice de jouissance complémentaire : 1 300 euros. Frais de déménagement : 142,56 euros. - à M. [R] : Travaux de reprise des désordres : 11 979,99 euros TTC à réévaluer suivant l'évolution de l'indice BT 01 valeur avril 2013 jusqu'au jour du présent jugement. Coût de la maîtrise d'œuvre : 8 % : 958 euros. Préjudice de jouissance : 450 euros par mois à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'à exécution par M. [L] des travaux de remise en état de la structure porteuse de son appartement. Préjudice de jouissance complémentaire : 900 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros, et condamné in solidum M. [L] et la société à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] et M. [R] chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [L] , M. [B] et M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et condamne in solidum M. [L] , M. [B] et M. [R] à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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