Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par elle à l'action en paiement de M. [B] et de M. [R] à son encontre, alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à opposer une prescription à Messieurs [B] et [R] tirée de la tardiveté des réclamations formées à son encontre par ceux-ci, ce qui constituait une fin de non-recevoir recevable en appel, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 123 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 123 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
7Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef.
8En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.