Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-19.494
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00014
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. La cour d'appel de Limoges, désignée comme cour d'appel de renvoi, n'ayant été saisie par quiconque, il en résultait seulement, en raison du caractère partiel de la cassation intervenue ne portant que sur la faute de gestion tenant au non-paiement d'un impôt, que le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, qui avait écarté toute responsabilité pour insuffisance d'actif de M. et Mme [M], n'avait, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, acquis aucune autorité de chose jugée sur le rejet de cette action en responsabilité, non définitivement jugée. Le liquidateur était donc recevable à reprendre devant la cour d'appel de Poiti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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