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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, n° 12-25.835

ECLI:FR:CCASS:2013:C201709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une partie irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de ce que, n'ayant pas la qualité de locataire, elle n'a pas celle de défendre à l'action dirigée contre elle, au motif que n'ayant contesté sa qualité ni à réception du congé ni devant le juge des loyers commerciaux ni, dans un premier temps, devant la cour d'appel, cette partie ne peut sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir de son défaut de qualité

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 123 du code de procédure civile

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