Sur le premier moyen : — Attendu que la société Les Galates et M. R..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts H... alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société Les Galates et M. Q..., ès qualités, faisaient valoir, d'une part, que le décès de O... H..., immatriculé comme promoteur immobilier exerçant à titre individuel, n'avait fait l'objet d'aucune publicité au registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, qu'aucun de ses héritiers n'avaient été immatriculé au registre pour poursuivre son activité ; qu'en se bornant à répondre à ce second moyen, en laissant sans réponse le moyen tiré de l'inopposabilité, s'agissant d'un commerçant, d'un décès et d'une succession qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que les faits et actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils ont été publiés ; qu'à cet égard, doit faire l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés le décès de la personne immatriculée dans le délai d'un mois de sa survenance ; qu'à défaut, l'existence de ce décès et la qualité d'ayant cause de ceux qui se présentent comme héritiers sont inopposables aux tiers, et les héritiers sont irrecevables à se prévaloir de cette qualité pour succéder aux droits nés dans le cadre de l'activité du défunt ; qu'en s'abstenant de rechercher si le décès de O... H... avait fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, R. 123-45 et R. 123-46 du code de commerce ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé;