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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 17-27.807

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 8 avril 2010, la SCI Les Galates, dont O... H... et M. Q... étaient les associés, le premier en étant le gérant, a donné à bail à la SARL Terminus un immeuble commercial en cours de rénovation et d'agrandissement ; que le contrat prévoyait qu'en contrepartie de l'impossibilité, pour le preneur, d'occuper les locaux durant les travaux restant à la charge du bailleur, ce dernier lui accordait une franchise de quatre mois de loyers s'appliquant à compter de la prise d'effet du bail ; que par un acte du même jour, la société Les Galates a consenti à la société Le Terminus une promesse unilatérale de vente portant sur ces locaux, stipulant le versement au promettant d'une somme représentant 5 % du prix convenu, qui, soit s'imputerait sur le prix en cas de réalisation, soit compenserait le préjudice de la société Les Galates en cas de non-réalisation du fait du bénéficiaire ; que le 12 novembre 2010, la société Le Terminus a notifié à la société Les Galates sa décision d'annuler le bail commercial et la promesse de vente des locaux en raison du défaut d'exécution des travaux mis à la charge de la bailleresse puis l'a assignée à cette fin, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que O... H... étant décédé au cours de l'instance d'appel, son épouse, Mme N..., et son fils, M. L... H... (les consorts H...), sont volontairement intervenus à l'instance ; que par une ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a, en raison du décès de O... H..., désigné la société AJRS, en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter l'entreprise commerciale Promore, inscrite au registre du commerce et des sociétés au nom de O... H..., pour l'exécution des décisions profitant à M. Q... et à une société BCI dont il détenait les parts ; que la société Les Galates ayant été mise en liquidation judiciaire, M. R... a été désigné liquidateur ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que la société Les Galates et M. R..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts H... alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société Les Galates et M. Q..., ès qualités, faisaient valoir, d'une part, que le décès de O... H..., immatriculé comme promoteur immobilier exerçant à titre individuel, n'avait fait l'objet d'aucune publicité au registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, qu'aucun de ses héritiers n'avaient été immatriculé au registre pour poursuivre son activité ; qu'en se bornant à répondre à ce second moyen, en laissant sans réponse le moyen tiré de l'inopposabilité, s'agissant d'un commerçant, d'un décès et d'une succession qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que les faits et actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils ont été publiés ; qu'à cet égard, doit faire l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés le décès de la personne immatriculée dans le délai d'un mois de sa survenance ; qu'à défaut, l'existence de ce décès et la qualité d'ayant cause de ceux qui se présentent comme héritiers sont inopposables aux tiers, et les héritiers sont irrecevables à se prévaloir de cette qualité pour succéder aux droits nés dans le cadre de l'activité du défunt ; qu'en s'abstenant de rechercher si le décès de O... H... avait fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, R. 123-45 et R. 123-46 du code de commerce ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Réponse de la Cour

Vu les articles 123, 914, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen présenté par la société Les Galates et tiré de l'irrecevabilité des dernières conclusions produites par la société Le Terminus pour mention inexacte, dans ces écritures, du siège social de cette dernière, l'arrêt retient qu'une telle exception de procédure aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'indication, dans les conclusions d'une personne morale, du siège social de celle-ci est une cause d'irrecevabilité de ces conclusions et que cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt attaqué qui en sont la suite ou la conséquence ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à Mme N... et à M. L... H... de leur intervention volontaire au lieu et place de leur auteur décédé, O... H..., dit cette intervention recevable, donne acte à M. Q... de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SCI les Galates, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme D... N... et M. L... H..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
  • Condamne la société Le Terminus aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Terminus à payer à la société Les Galates et à M. R..., liquidateur judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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