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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-10.752

ECLI:FR:CCASS:2021:C201011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 8. En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 9. Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2017) et les pièces produites, [S] [D] et son épouse Mme [P] [M] ont, le 7 septembre 2005, consenti à la SNC Basmely (la société), un bail commercial portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Guadeloupe), commençant à courir le 1er octobre 2005.

2Par acte du 21 décembre 2010, M. [C] [D] et Mme [V] [D], se déclarant héritiers de [S] [D], décédé, et Mme [M], ont assigné la société devant un tribunal d'instance aux fins de voir constater la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et la condamner au paiement de diverses sommes dues au titre des loyers arriérés.

3Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance.

4Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de M. [D], de Mme [V] [D] et de Mme [M].

5La société a relevé appel de cette décision.

6Par ordonnance du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré M. [C] [D] et Mme [P] [M] irrecevables en toutes leurs conclusions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [V] [D] et de confirmer, par voie de conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; que la seule circonstance relevée par la cour d'appel que la SNC Basmely s'était abstenue de soulever la fin de non-recevoir déduite de l'absence de justification de leur qualité d'héritier de Monsieur [S] [D] de ceux qui se présentaient comme tel ne faisait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 123 du code de procédure civile :

8En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

9Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en référé engagée devant le premier président ayant conduit à l'ordonnance du 28 mai 2014, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué.

10En statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]-[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'en statuant de la sorte au vu des conclusions postérieurement déposées par les consorts [D]-[M], la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 914 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte que les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant notamment sur l'irrecevabilité des conclusions, ont autorité de la chose jugée au principal.

13Pour confirmer le jugement attaqué, la cour d'appel a statué au vu des conclusions, déposées par les intimés, répondant notamment à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par ces derniers.

14En statuant ainsi, alors que par ordonnance du 20 mars 2017, revêtue de l'autorité de la chose jugée et non déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ayant déclaré M. [D] et Mme [M] irrecevables en toutes conclusions, ces derniers n'étaient plus recevables à déposer des conclusions postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne M. [D] et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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