Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [V] [D] et de confirmer, par voie de conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; que la seule circonstance relevée par la cour d'appel que la SNC Basmely s'était abstenue de soulever la fin de non-recevoir déduite de l'absence de justification de leur qualité d'héritier de Monsieur [S] [D] de ceux qui se présentaient comme tel ne faisait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 123 du code de procédure civile :
8En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
9Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en référé engagée devant le premier président ayant conduit à l'ordonnance du 28 mai 2014, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué.
10En statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.