Skip to content

Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 1 · Recouvrement

Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202020 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour la majoration de 0,4 % par mois de retard, le délai de 30 jours pour payer et obtenir une remise commence à la date de réception de la mise en demeure.

    n° 21-11.277 (2022)

  • Le droit à l’erreur ne permet pas d’éviter les majorations de retard pour une déclaration ou un paiement tardif de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

    n° 22-22.815 (2025)

  • Un juge ne peut refuser une remise de majorations de retard sans vérifier si le paiement a été fait dans les 30 jours ou s’il y a eu un cas exceptionnel ou de force majeure.

    n° 13-21.140 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-22.815

    Sommaire de la Cour

    Un cotisant n'est pas fondé à invoquer le droit à l'erreur, prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour échapper au paiement des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ces retards n'étant pas susceptibles de régularisation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-11.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige et issue de ce décret, peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-13.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Viole ce texte le juge du fond qui accorde au cotisant la remise totale des majorations de retard sans examiner si les conditions d'une telle remise étaient réunies au regard de la nature des majorations concernées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-21.140

    Sommaire de la Cour

    En application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Viole l'article R. 243-20 précité la cour d'appel qui, pour rejeter la remise gracieuse de majorations de retard, retient que l'organisme de recouvrement a appliqué le mode de calcul le plus favorable alors qu'il lui appartenait, comme cela lui était demandé, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 20-17.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 7. Il résulte de ce texte que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 8. Pour accorder au cotisant la remise des majorations de retard complémentaires, le jugeme »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-16.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 4. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 5. Il résulte de ce texte que la majoration de retard mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même texte peut faire l'objet d'une remise »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 5. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise lo »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-25.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce s »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.237

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, peu important les irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-18.271

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-11.694

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités que si la bonne foi de l'employeur est dûment établie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.073

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.622

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.618

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.614

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-19.140

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-18.957

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-23.971

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-24.145

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.