Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 18-25.942
ECLI:FR:CCASS:2020:C200389
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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