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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2016, n° 15-13.713

ECLI:FR:CCASS:2016:C200360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Viole ce texte le juge du fond qui accorde au cotisant la remise totale des majorations de retard sans examiner si les conditions d'une telle remise étaient réunies au regard de la nature des majorations concernées

Articles du code de la sécurité sociale visés