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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 13-21.140

ECLI:FR:CCASS:2014:C201572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Viole l'article R. 243-20 précité la cour d'appel qui, pour rejeter la remise gracieuse de majorations de retard, retient que l'organisme de recouvrement a appliqué le mode de calcul le plus favorable alors qu'il lui appartenait, comme cela lui était demandé, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel

Articles du code de la sécurité sociale visés