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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2022, n° 21-11.277

ECLI:FR:CCASS:2022:C200931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige et issue de ce décret, peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard

Articles du code de la sécurité sociale visés