Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2022, n° 20-17.142
ECLI:FR:CCASS:2022:C201130
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 7. Il résulte de ce texte que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 8. Pour accorder au cotisant la remise des majorations de retard complémentaires, le jugeme
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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