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Livre 1 · GénéralitésTitre 4 · Expertise médicaleChapitre 2 · Contentieux généralSection 4 · Juridictions

Article R. 142-28 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201914 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel d’un jugement en matière de sécurité sociale, un agent d’un organisme de sécurité sociale agissant en son nom doit avoir reçu un mandat spécial de son directeur. En revanche, s’il agit au nom du directeur lui-même (par délégation de signature), ce mandat spécial n’est pas nécessaire.

    n° 22-11.361 (2023)

  • Une erreur dans la déclaration d’appel (comme un manque d’information) ne peut annuler l’appel que si elle a causé un préjudice.

    n° 08-10.411 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 08-10.411

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel, telles que prévues à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de dire »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-14.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte de ces textes que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. 5. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-13.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 937 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes, que le premier rendait applicable à l'appel formé en matière de contentieux général de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 15 mars 2015, que le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation, la convocation valant citation. 4. Pour déclarer M... J... non fondée en son appel, l'arrêt ret »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel, ayant indiqué que l'affaire a été débattue le 14 février 2018 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, se borne à énoncer que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018, n'a pas comparu à cette audience. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'ap »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-21.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 670 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'au dossier de la cour a été joint celui de la juridiction de première instance, lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel, et qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à Mme S... par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention « présenté/avisé : le 18 février 2016 », de sorte que le délai accordé pour interjeter appel dans les formes requises expirait le 18 mars 2016 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme S... so »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-19.295

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-25.868

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 14, 643 et 937 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à la date de la convocation, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'en »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-17.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse du régime social des indépendants ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-21.515

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 58 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, sauf solidarité ou indivisibilité, a seule la qualité d'intimée la partie désignée par la déclaration d'appel ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.