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Livre 1 · GénéralitésTitre 4 · Expertise médicaleChapitre 2 · Contentieux généralSection 3 · Juridictions

Article R. 142-30 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-14.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile, R. 142-22, dernier alinéa, et R. 142-30, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui retient comme point de départ du délai de péremption la date de notification de l'ordonnance de radiation à l'intimé, sans constater que l'appelant avait eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant de recevoir la notification de cette ordonnance

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 15-24.366

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-10.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.