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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2019, n° 18-11.223

ECLI:FR:CCASS:2019:C200848

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport

Articles du code de la sécurité sociale visés