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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 décembre 2013, n° 13-10.763

ECLI:FR:CCASS:2013:C201930

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré

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