Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2016, n° 15-26.952
ECLI:FR:CCASS:2016:C201817
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, auquel ne dérogent pas les clauses de l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1 du même code. La cour d'appel qui constate que les transports facturés par un transporteur sanitaire privé ne répondent pas aux conditions fixées par ces textes en déduit exactement qu'une caisse est fondée en sa demande de restitution d'indu
Articles du code de la sécurité sociale visés
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