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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 23-20.461

ECLI:FR:CCASS:2026:C200158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour déclarer acquise la prescription, l'arrêt retient qu'une mise en demeure n'a pas d'effet interruptif de la prescription, que celle-ci a commencé à courir le 30 juin 2014, que ni la mise en demeure du 20 novembre 2013, n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés