Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 18-21.648

ECLI:FR:CCASS:2020:C200307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement. Le jugement de relaxe étant sans incidence, la cour d'appel qui a constaté l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé en a exactement déduit que la prescription quinquennale s'appliquait à la mise en demeure

Articles du code de la sécurité sociale visés