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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre III · Droits conférés par l'enregistrementChapitre III · Droits conférés par la marque

Article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 201936 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un signe composé (ex. : logo + texte) ne crée pas de risque de confusion avec une marque antérieure simplement parce qu’une partie de ce signe ressemble à la marque, si l’ensemble forme un tout distinct et cohérent.

    n° 14-25.344 (2016)

  • Un accord de coexistence entre deux marques ne dispense pas de vérifier si leur utilisation simultanée peut créer un risque de confusion pour le public.

    n° 13-24.979 (2015)

  • Une action en contrefaçon de marque n’est pas recevable si l’usage du signe litigieux est purement informatif, non commercial et sans but économique (ex. : communication syndicale).

    n° 10-18.173 (2011)

  • Un prestataire de référencement internet (ex. : moteur de recherche) qui utilise une marque comme mot-clé ne commet pas de contrefaçon, car il ne l’emploie pas comme une marque pour des produits ou services.

    n° 08-13.944 (2010)

  • Un annonceur qui utilise une marque comme mot-clé pour de la publicité en ligne peut être condamné pour contrefaçon si l’annonce ne permet pas à l’internaute de distinguer clairement l’origine des produits ou services.

    n° 06-15.136 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.355

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2021 · n° 19-20.504

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu'une telle demande, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu'en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 16-28.281

    Sommaire de la Cour

    Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriét

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2016 · n° 14-25.344

    Sommaire de la Cour

    Dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12, point 25 ; Becker/Harman International Industries, C-51/09, points 37 et 38) qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, de sorte que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure, méconnaît les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, retient que l'attention du consommateur sera davantage portée sur l'un des termes de la marque litigieuse qui, composé d'une lettre d'attaque et d'une sonorité peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d'attaque, présente un caractère distinctif et dominant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-24.979

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la cour d'appel qui rejette les demandes formées au titre d'actes de contrefaçon de marque, sans rechercher si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect de l'accord de coexistence entre les marques exploitées par les deux sociétés en cause n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2011 · n° 10-18.173

    Sommaire de la Cour

    Décide à bon droit que l'action en contrefaçon de marque engagée par un syndicat de salariés à l'encontre d'un autre, au motif que celui-ci diffuse une lettre d'information syndicale sous un titre imitant celui qu'il avait déposé à titre de marque n'est pas fondée, une cour d'appel qui retient que la publication d'une telle lettre, gratuite, ne comportant pas de publicité commerciale, n'ayant pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à la profession, sans appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement et étant l'expression d'une communication uniquement syndicale, ne tend pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et est étrangère à la vie des affaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-15.136

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d'appel qui fait ressortir que l'annonce restait si vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par ra

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 08-13.944

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive n° 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94. En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui prononce condamnation d'un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-20.230

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile la cour d'appel, qui, saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d'une prestation publicitaire sur internet, retient la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites en cause, au motif qu'ils sont accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses sont destinées au public de France

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2010 · n° 09-15.568

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige en matière d'enregistrement de marque, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui ne recherche pas si un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2024 · n° 22-20.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. 9. Par motifs adoptés, l'arrêt relève que la mention « mise en bouteille par [W] [O] » figure en très petits caractères sur les étiquettes et contre-étiquettes des bouteilles de vin commercialisées. Il retient, par motifs propre »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-19.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du deuxième, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Il résulte du troisième que la violation des interdictions prévues à l'article L. 713-3 constitue une contrefaçon engageant la responsabili »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2023 · n° 20-16.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et que ce risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements. 5. Selon »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 22-10.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, et que l'atteinte ainsi portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon. 8. Le risque de confusion entre les deux signes doit s'apprécier globalement, par référence au contenu de l'enre »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 21-23.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du second, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. 6. L'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspe »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2021 · n° 18-17.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 713-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 7. Aux termes de ce texte, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. 8. Lorsque la marque et le signe en conflit présentent une certaine similitude, l'appartenance de la marque à une famille de marques est un élément dont il convient de tenir c »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2019 · n° 17-26.274

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant rappelé que le recours formé devant elle n'avait pas d'effet dévolutif et qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées au soutien de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI, puis relevé que l'étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage Ipsos était postérieure à la décision faisant l'objet du recours et n'avait donc pas été soumise à l'appréciation du directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à la preuve que la cour d'appel a écarté cet »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2019 · n° 17-26.469

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 18-10.075

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2019 · n° 17-31.605

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 novembre 2018 · n° 17-24.052

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société ISF aurait reproduit, dans ses propres modèles, les caractéristiques de celui commercialisé par la société CFC ; Et attendu, en second lieu, que la similitude des produits ou services, au regard d'une action en contrefaçon de marque, n'implique pas que les produits incriminés reprennent les caractéristiques de ceux exploités sous la marque fondant cette action, de sorte que la cour d'appel ne s'est pas contredite en releva »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 17-13.390

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-25.921

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter ce recours, en tant que portant sur le rejet de l'opposition pour les « dessins animés, images de synthèse (dessin animé), et application (logiciel) mobile », l'arrêt retient que les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec « les publications électroniques » de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement ; Qu'en statuant ainsi, alors que des produits sont similaires dans la mesure où, au vu des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, de leur nature, de leur destina »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-22.995

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Attendu que pour annuler la décision rendue le 15 juin 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le si »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-22.994

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Attendu que pour annuler la décision rendue le 29 octobre 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-22.993

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Attendu que pour annuler la décision rendue le 29 octobre 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-22.996

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Attendu que pour annuler la décision rendue le 28 août 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le si »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2017 · n° 14-26.307

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société August Storck s'est pourvue en cassation le 10 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 30 mai 2014 et signifié le 26 mai 2015 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-19.513

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relevant, par un motif dont l'exactitude n'est pas critiquée, que le débat se limitait aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société du Château et le GFA, ce que finalement ces derniers reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures, ces parties ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-24.106

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 16-10.241

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 16-10.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-25.225

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour annuler cette décision, l'arrêt retient que le signe antérieur est composé uniquement du signe alphanumérique « F1 », tandis que le signe contesté est « supertop F1 », que le graphisme des deux signes est différent, que, sur le signe contesté apparaissent, en gros caractères et en gras, le nom « supertop », puis la lettre F suivie du chiffre 1, « F1 » étant écrit en caractères plus petits, avec une inclinaison droite gauche avec en très petits caractères, en haut, la mention « supertop » et en bas la mention « tecnokar », que les deux signes, de par leur calligraphie, sont visuellement dif »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2016 · n° 15-14.523

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu'ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 426712 et 439162, composées, comme la marque n° 484 788, d'une bande d'un seul tenant, et le signe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2016 · n° 14-27.159

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société Cinq huitièmes, enregistrées sous les n° 05 3 338 690 et 10 3 722 956, portaient sur la représentation d'un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d'appel incident, la société Sybille accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l'arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes, retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 14-25.692

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence et rejeter les demandes en contrefaçon des marques semi-figuratives « [...] » n° 97 708 266 et 717 728, l'arrêt retient que le consommateur pertinent est un connaisseur des grands crus ; Qu'en statuant ainsi, alors que le risque de confusion doit s'apprécier en se fondant sur la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.