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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre III · Droits conférés par l'enregistrementChapitre III · Droits conférés par la marque

Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 201916 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le titulaire d'une marque peut interdire à un annonceur d'utiliser sa marque comme mot-clé pour de la publicité en ligne si l'annonce ne permet pas clairement à l'internaute de savoir si les produits ou services viennent du titulaire de la marque ou d'un tiers. Cela s'applique aussi si le signe est utilisé dans le code-source d'un site, même invisible, dès lors qu'il propose une alternative aux produits du titulaire.

    n° 20-20.055 (2023)

  • L'usage d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux protégés par la marque est interdit, même si ces produits sont destinés à l'exportation hors de France, dès lors que la marque a été apposée en France.

    n° 15-29.276 (2018)

  • Un tiers poursuivi pour contrefaçon de marque peut se défendre en prouvant que les produits ont déjà été mis en circulation dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son accord.

    n° 14-11.479 (2015)

  • Utiliser une dénomination uniquement pour décrire un lieu (ex. un site touristique) sans indiquer l'origine des produits ne constitue pas un usage de marque, car il ne remplit pas la fonction de distinguer les produits.

    n° 13-21.300 (2015)

  • L'usage nécessaire de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité entre produits est autorisé, à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion sur l'origine des produits.

    n° 13-28.263 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.355

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 22-16.078

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. Ayant retenu que le terme "kiosque", certes évocateur, renvoyait le public concerné à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il pouvait acheter des journaux et magazines mais ne lui permettait pas, même associé au terme "mon" d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne, une cour d'appel a pu estimer que ce terme était distinctif pour désigner de tels services, sans prendre en compte la généralisation ultérieure alléguée de l'appellation "kiosque", dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager que ce terme le devienne

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2023 · n° 20-20.055

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 9, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d'un mot-clé sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. Il en est de même de l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque. Doit donc être approuvé l'arrêt qui rejette la demande en contrefaçon de marque du fait de l'usage du signe à titre de mot-clé ou dans le code-source du site internet d'un tiers dès lors qu'il retient l'absence de tout risque de confusion

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2018 · n° 15-29.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire , la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Ayant constaté qu'une marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, une cour d'appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2015 · n° 14-11.479

    Sommaire de la Cour

    L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2015 · n° 13-21.300

    Sommaire de la Cour

    L'usage dans la vie des affaires d'une dénomination employée à des fins descriptives d'un site touristique, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-28.263

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui rejette les demandes formées au titre d'une contrefaçon de marque par reproduction et de la concurrence déloyale, après avoir caractérisé, d'une part, l'usage nécessaire de la marque d'autrui pour communiquer l'information sur la compatibilité des produits entre eux et, d'autre part, l'absence de confusion concernant l'origine des produits en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-13.924

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient exactement que la recevabilité d'une action en contrefaçon de marque pour des faits antérieurs à l'assignation n'était pas subordonnée à l'obligation d'avoir préalablement engagé une procédure de nullité d'une marque communautaire dès lors que l'article 106 du Règlement CE n° 40/94, devenu l'article 110 du Règlement CE n° 207/2009, prévoit que ce Règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des Etats membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs contre l'usage d'une marque communautaire postérieure et que ce droit résulte de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, appliqué en conformité avec l'article 5 de la Directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-20.230

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile la cour d'appel, qui, saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d'une prestation publicitaire sur internet, retient la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites en cause, au motif qu'ils sont accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses sont destinées au public de France

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-15.136

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d'appel qui fait ressortir que l'annonce restait si vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par ra

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 08-13.944

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive n° 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94. En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui prononce condamnation d'un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2010 · n° 06-16.202

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque à l'encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2010 · n° 08-70.036

    Sommaire de la Cour

    Un code permettant d'identifier chaque exemplaire d'un produit de façon à en assurer la traçabilité fait partie des signes que l'article L. 217-2 du code de la consommation interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2009 · n° 08-85.222

    Sommaire de la Cour

    Caractérise l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public portant atteinte aux fonctions de la marque, conformément à l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, sans l'autorisation de son titulaire, sur des tableaux de concordance d'une marque enregistrée pour désigner des bijoux et l'usage de ces tableaux pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement de ladite marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 16-21.072

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une action en contrefaçon à laquelle est opposé l'épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2016 · n° 15-14.523

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu'ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 426712 et 439162, composées, comme la marque n° 484 788, d'une bande d'un seul tenant, et le signe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.